J.O. 240 du 14 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents


NOR : SANP0423091A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la quatrième partie ;

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie ;

Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves nationales classantes anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juillet 2004,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Affectation des internes ou des résidents

et organisation des stages


Article 1


L'article 13, alinéa c, de l'arrêté du 29 janvier 2004 susvisé est complété et ainsi rédigé : « Les affectations, par discipline et par subdivision, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française ».

Article 2


Le préfet de région fixe, sur avis de la commission de subdivision de répartition des stages, la liste des stages agréés qui sont offerts au choix des internes ou des résidents au vu du nombre réel de ceux choisissant un stage. Un taux d'adéquation entre le nombre de stages et le nombre d'internes est déterminé en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Dans chaque subdivision, une procédure de choix des structures agréées comme lieu de stages est organisée tous les six mois par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sur avis de la commission de subdivision de répartition des stages prévue à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Le choix d'un stage pour la formation des internes ou des résidents ne peut se faire que dans un des services agréés par le préfet de région, sur avis de la commission de subdivision.

Article 3


Le choix d'un stage est déterminé en priorité, en fonction du nombre de stages déjà validés, puis selon le rang de classement au sens de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

Article 4


Le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées en relation avec l'unité de formation et de recherche d'origine veille au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette. En cas de non-respect, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, saisi éventuellement par le coordonnateur, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident en présence éventuellement du coordonnateur interrégional, imposer l'affectation du stage suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'interne ou le résident est affecté d'office dans ce dernier.


Chapitre II

Déroulement des stages particuliers



Partie 1

Stages hors subdivision


Article 5


Conformément à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les internes et les résidents peuvent demander à réaliser trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, dont un au moins au sein de l'interrégion d'origine. Les stages effectués à l'Ecole nationale de la santé publique sont considérés comme des stages hors subdivision, sauf pour les internes de santé publique.

Le choix d'un stage hors subdivision exige au préalable, au sein de la subdivision d'origine, la validation de deux stages pour les internes de médecine générale ou les résidents et de quatre stages pour les internes des autres spécialités.

Article 6


Pour réaliser un stage hors de sa subdivision d'origine, l'interne ou le résident adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales et au coordinateur interrégional d'origine. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale transmet une copie de sa décision à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'origine et d'accueil. Le dossier comporte :

- une lettre de demande ;

- un projet de stage ;

- l'avis du directeur du centre hospitalier universitaire d'origine ;

- l'avis du chef du service hospitalier ou extra-hospitalier d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;

- l'avis des coordonnateurs interrégionaux du diplôme d'études spécialisées d'origine et/ou d'accueil concernés.

Pendant son stage, l'interne ou le résident reste affecté au centre hospitalier universitaire d'origine, qui lui sert les éléments de rémunération, conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 1999 susvisé. L'interne ou le résident est mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier d'origine.

L'interne ou le résident est soumis au règlement intérieur propre à l'établissement d'accueil. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes ou des résidents dans l'établissement partie à la convention.


Partie 2

Stages dans les départements et les territoires d'outre-mer


Article 7


Conformément à l'article 47 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, l'interne ou le résident a la possibilité d'effectuer des stages dans des services agréés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie selon des modalités fixées par conventions signées entre ces collectivités d'outre-mer et l'université de rattachement, approuvées par les ministères concernés.

Conformément à l'article 49 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, l'interne de médecine générale ou le résident peut effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut être inférieure à deux semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur pédagogique. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Conformément à l'article 50 du décret du 16 janvier 2004, l'interne de spécialité autre que médecine générale peut effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas, dans ce cas, être supérieure à deux semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu à l'issue de la validation de deux stages au sein de leur subdivision d'origine, sous réserve de l'accord de l'acceptation de son dossier selon les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Pendant le stage effectué dans un département ou territoire d'outre-mer, l'interne ou le résident est rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.

Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, l'interne ou le résident affecté dans l'interrégion des Antille-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.


Partie 3

Stage à l'Ecole nationale de la santé publique


Article 8


En application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du chef de service hospitalier ou extrahospitalier d'accueil et du directeur du centre hospitalier d'accueil prévu à l'article 6 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Conformément à l'article 19 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, une convention de stage est dûment établie entre le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et le directeur général du centre hospitalier universitaire d'origine de l'interne, selon les modalités fixées dans l'arrêté du 20 avril 1995 susvisé.

Le centre hospitalier universitaire d'origine continue à assurer le versement de l'ensemble des éléments de rémunérations prévu à l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.


Partie 4

Stages dans le cadre des activités de volontariat civil

de cohésion sociale et de solidarité


Article 9


Les internes et les résidents peuvent demander, dans le cadre des stages hors subdivision, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.


Partie 5

Stages à l'étranger


Article 10


L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors subdivision.

La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 6 du présent arrêté. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.

L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 27 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.


Chapitre III

Validation des stages


Article 11


Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident.

A l'issue de chaque stage, le chef de service remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'interne ou le résident lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études médicales auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend.

Le chef de service renseigne une grille d'évaluation. Il donne son avis, ainsi que le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées, sur le stage effectué par l'interne ou le résident. Il transmet copie de la grille et des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales d'origine. Ce dernier transmet au coordonnateur copie de la grille d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage et informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année selon le semestre en cours, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'origine de sa décision.

L'interne ou le résident remplit une grille d'évaluation concernant la qualité pédagogique du stage et en envoie copie au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales et au coordonnateur interrégional d'accueil.

A titre transitoire, en attente de l'élaboration définitive d'un carnet de validation, le chef de service, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales et l'interne ou le résident remplissent les documents types mis en annexe au présent arrêté.


Chapitre IV

Stages extrahospitaliers en médecine générale


Article 12


Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les praticiens généralistes peuvent être agréés comme maître de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales et peuvent encadrer des internes dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins de santé primaire.

Le maître de stage, s'il exerce une activité libérale, contracte une assurance responsabilité professionnelle en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.


Chapitre V

Dispositions particulières pour les internes

et les résidents de l'océan Indien


Article 13


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, en l'absence de centre hospitalier universitaire assurant les formations de troisième cycle, dans la subdivision de l'océan Indien, l'université Bordeaux-II est désignée comme établissement de rattachement pour les internes y effectuant tout ou partie de leur troisième cycle de formation. Ils prennent donc leur inscription annuelle à l'université Bordeaux-II.

Article 14


Le présent arrêté s'applique aux internes et aux résidents nommés à compter du 1er novembre 2004, issus des voies d'accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2004-2005.

Article 15


Le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

W. Dab

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil





A N N E X E 1

FICHE D'ÉVALUATION DU STAGE DE L'INTERNE

EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 27



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n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 27



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n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 27


AVIS du chef de service :

Signature et cachet

STAGE VALIDE : OUI/NON

Coordonnateur interrégional

Signature et cachet


Signature de l'interne


Signature et cachet du directeur de l'unité de formation et de recherche


A N N E X E 2

FICHE D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE DU STAGE PAR L'INTERNE

EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 27



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 27



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n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 27